mardi 3 février 2015

Avis de la CADA Communication d'une copie du rapport d'audit dont a fait l'objet un service de l'Institut des métiers et des techniques (IMT

cada.data.gouv.fr/20142723 

Avis 20142723 Séance du 04/09/2014

Communication d'une copie du rapport d'audit dont a fait l'objet en décembre 2013 le service en charge du « secteur tertiaire » (UP6) de l'Institut des métiers et des techniques (IMT) de Grenoble au sein duquel sa cliente exerce des fonctions d'enseignement.
Maître XXX XXX-XXX, conseil de Madame XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 juillet 2014, à la suite du refus opposé par le président de la chambre de commerce et d'industrie de la région Rhône-Alpes à sa demande de communication d'une copie du rapport d'audit dont a fait l'objet, au mois de décembre 2013, le service en charge du « secteur tertiaire » (UP6) de l'Institut des métiers et des techniques (IMT) de Grenoble au sein duquel sa cliente exerce des fonctions d'enseignement. 

En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la chambre de commerce et d’industrie de la région Rhône-Alpes a informé la commission qu’il n’est pas en possession du document sollicité. La commission prend note que la demande a été transmise à la chambre de commerce et d’industrie de Grenoble, détentrice de ce document, en application du quatrième alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Cette dernière a confirmé le refus de communication du document sollicité, motivé par son caractère confidentiel. 

La commission, après avoir pris connaissance du rapport, estime que ce document, relatif au fonctionnement d'un service d'un établissement public, revêt dès lors un caractère administratif. 

Elle note qu'après la remise de ce rapport à son commanditaire, celui-ci a établi, à partir des recommandations qu'il comporte, un plan d'action assorti d'objectifs et d'échéances.

La commission en déduit que ce rapport ne présente plus de caractère préparatoire à une décision qui n'aurait pas encore été prise. La commission constate encore que ce rapport, qui ne mentionne aucun nom ni aucune situation individuelle, comporte une évaluation critique du fonctionnement du service et des relations de travail en son sein, mais ne met pas en cause à titre personnel son encadrement ou ses agents. 

La commission estime donc que ce document est communicable à toute personne qui le demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet, par suite, un avis favorable.